M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
111. (Abrogé).
D. 1042-2000, a. 111; D. 838-2013, a. 2; D. 1065-2015, a. 41.
111. Toute personne visée à l’article 232.1 de la Loi doit fournir une garantie dont le montant correspond aux coûts anticipés pour la réalisation des travaux prévus au plan de réaménagement et de restauration.
D. 1042-2000, a. 111; D. 838-2013, a. 2.
111. Le montant de la garantie visée à l’article 232.4 de la Loi correspond à 70% de l’évaluation des coûts anticipés, en dollars, pour la réalisation de la partie des travaux prévus au plan relativement au réaménagement et à la restauration des aires d’accumulation. Toutefois, pour les activités minières qui se sont terminées avant le 9 mars 1997, le montant de la garantie est limité à 15% de cette évaluation.
D. 1042-2000, a. 111.